TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202496_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022, la SARL GURE LORIA, représentée par Me Christian Perez, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de faire droit à sa demande du 15 janvier 2022 et de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 3. La SARL GURE LORIA demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de faire droit à sa demande du 15 janvier 2022. Elle sollicite également la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes. Par un courrier du 17 novembre 2022, la SARL GURE LORIA a été invitée par le greffe du tribunal à produire dans un délai de quinze jours la décision de l'administration des impôts statuant sur sa réclamation ou, en l'absence de réponse de la part de l'administration, la copie de la réclamation et de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Toutefois, en dépit de ce courrier, la société requérante n'a pas complété sa requête. Il s'ensuit qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la SARL GURE LORIA qui est irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL GURE LORIA est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL GURE LORIA. Fait à Pau, le 27 février 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, P. SANTERRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2202496_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel