TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202497_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. E B, Mme D A, M. C F et Mme G F demandent au tribunal ; 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Cormeray a rejeté leur demande d'aménagement des fossés d'écoulement bordant leurs habitations ; 2°) d'enjoindre à la commune de Cormeray d'exécuter, dans un délai de six mois, les travaux nécessaires à la suppression des risques d'inondation de leurs habitations ; 3°) de condamner la commune de Cormeray à leur verser la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. En l'espèce, M. B et autres se bornent à relever que la commune n'a ni accusé réception de leur demande, ni délibéré sur leur demande, et qu'elle n'a pas engagé les travaux demandés, sans indiquer en quoi ces circonstances affecteraient la légalité de la décision qu'ils contestent. De plus, s'ils se prévalent d'un risque d'inondation, ils ne montrent pas en quoi l'état des fossés, qu'ils ne décrivent pas, nécessiterait un aménagement. De surcroît, la note qu'ils produisent concernant l'état des fossés n'est assortie d'aucune photographie ni d'aucun autre élément permettant de corroborer les faits qu'ils allèguent. Enfin, les requérants n'indiquent pas sur quel fondement il appartiendrait à la commune de Cormeray de réaliser les travaux qu'ils demandent. Dès lors, les moyens invoqués par les requérantes ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E B, Mme D A, M. C F et Mme G F doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E B, Mme D A, M. C F et Mme G F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, Mme D A, M. C F et Mme G F. Fait à Orléans, le 17 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2202497_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel