TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202497_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Loire ne leur a accordé qu'une remise partielle de leur dette au titre de l'aide personnelle au logement (APL), laissant à leur charge un montant de 755,02 euros. Ils soutiennent que l'erreur provient de la CAF et ne leur est pas imputable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Dans leur requête, M. et Mme B font valoir qu'ils ont alerté rapidement les services de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire des changements important de l'aide personnelle au logement perçue, et se bornent à indiquer que c'est la CAF qui a commis une erreur de calcul. Toutefois, ce moyen est inopérant pour contester la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête de M. et Mme B, fondées sur un tel et unique moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 10 février 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2202497_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel