TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202499_20230313
- Date
- 13 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, la SARL Auto-Ecole les Halles, représentée par Me Guidet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, la décharge des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de la période couvrant les années 2014 à 2018 et la décharge des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2014 à 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête à titre principal en raison de sa tardiveté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R*199-1 du livre des procédures fiscales relatif au contentieux de l'assiette des impôts : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 () ". 2. Il résulte de l'instruction que la SARL Auto-Ecole les Halles a reçu notification de la décision de rejet de sa réclamation le 12 avril 2022. Sa requête a été enregistrée le 28 juillet 2022, soit au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R*199-1 du livre des procédures fiscales. Elle est par suite tardive et manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Auto-Ecole les Halles est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Auto-Ecole les Halles et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction de contrôle fiscal Nord. Fait à Amiens, le 13 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2202499_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel