TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2202499_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 avril 2022, par laquelle le préfet de l'Ariège a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, pour conduite sous l'emprise de stupéfiants.
Il soutient que la décision prise à son encontre n'est pas motivée et n'a pas respecté la procédure contradictoire applicable. Par ailleurs, la décision préfectorale en litige méconnaît les dispositions des articles R. 221-13, relatif au contrôle médical de l'aptitude à conduire, et R. 235-6, relatif aux modalités de prélèvement salivaire, du code de la route
Par un mémoire en défense, enregistré 24 mars 2023, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci n'est pas fondée.
Par un courrier daté du 25 mars 2024, mis à disposition sur l'application Télérecours, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Il a été informé qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai prescrit, il serait réputé se désister de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Selon l'article R.611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ". En application de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements () ".
2. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par courrier mis à disposition sur l'application Télérecours le 25 mars 2024, à confirmer au tribunal, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai prescrit, et M. B étant réputé avoir reçu communication de ce courrier à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège.
Fait à Toulouse, le 11 juillet 2024.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
et par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2202499_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel