TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202500_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. A et M. B, représentés par Me Bellin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2021, par lequel le maire de la commune d'Artas a accordé un permis de construire n° PC 038 015 21 10003 à la SCI MPAI, ensemble la décision du 23 février 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Artas la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, la commune d'Artas informe la juridiction que la décision attaquée a été retirée par arrêté du 11 mai 2022. Par un courrier du 20 mai 2022, le conseil de MM. A et B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, MM A et B seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. En vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lequel, à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. 3. En dépit de la demande qui a été adressée à leur conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 20 mai 2022 par l'application télérecours, et dont l'accusé de réception électronique a été signé le jour même, M. A et M. B n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti, par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1 :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et de M. B. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d'Artas et à la SCI MPAI. Fait à Grenoble le 19 septembre 2022 . Le président de la 1ère chambre, S. Wegner La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202500
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TA3819 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202500_20220919
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2202500_20220919
Données disponibles
- Texte intégral