TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202501_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Sautereau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du ministre de la justice du 1er mars 2022 la plaçant en disponibilité d'office du 14 avril 2019 au 13 avril 2022, l'arrêté du ministre de la justice du 18 mars 2022 prolongeant la mise à disponibilité jusqu'au 18 septembre 2022, les décisions de rappel de traitement à compter d'avril 2022, 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse de la placer en congé imputable au service et lui verser le traitement afférent à ce congé, sinon de réexaminer sa situation, 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par arrêté du 21 juin 2023, le ministre de la justice a placé Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre définitif à compter du 11 avril 2018. Cette décision emporte implicitement mais nécessairement le retrait des décisions attaquées. Il s'ensuit que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la justice du 1er mars 2022 la plaçant en disponibilité d'office du 14 avril 2019 au 13 avril 2022 et de l'arrêté du ministre de la justice du 18 mars 2022 prolongeant la mise à disponibilité jusqu'au 18 septembre 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. En outre, Mme B devant recevoir l'intégralité du traitement pendant cette période, l'arrêté du 21 juin 2023 emporte également le retrait des décisions de rappel de traitement à compter d'avril 2022. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la justice. Fait à Montpellier, le 30 novembre 2023. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 novembre 2023, La greffière, B. FLAESCH N°2202501
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Chronologie de l'affaire
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TA3430 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2202501_20231130
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2202501_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel