TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202504_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A, représenté par Ad'Vocare Avocats associés, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Loire de prendre toutes mesures utiles pour qu'il puisse être présent lors de l'audience du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay le 1er décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un visa et de le réacheminer en France métropolitaine, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et du préfet de la Haute-Loire la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - son recours est recevable dès lors que le référé-liberté est le seul recours effectif au sens de l'article 13 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour lui permettre de prévenir l'atteinte aux droits protégés par l'article 6 de cette convention et d'assister à l'audience du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay le 1er décembre 2022 ; - il existe une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ce que : - la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge, et le droit de tout individu d'assurer sa défense, sont des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; en l'espèce, du fait de la décision d'interdiction de retour, il ne pourra être présent à l'audience du 1er décembre 2022 du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay pour laquelle il est convoqué ; - il justifie d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que, d'une part, par un arrêt du 15 septembre 2022 la Cour de justice de l'Union européenne s'oppose à la pratique qui permet aux autorités d'éloigner sans possibilité de retour un étranger qui doit comparaitre devant une juridiction pénale, et d'autre part, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit le droit à un procès équitable ; - l'urgence est caractérisée par l'atteinte aux droits fondamentaux, compte tenu de la gravité des conséquences qu'aura son absence lors de l'audience du tribunal correctionnel du 1er décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Courret, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain a demandé le 29 septembre 2022 au préfet de la Haute-Loire d'abroger l'arrêté du 30 août 2022 par lequel cette autorité l'a obligé à quitter le territoire français et l'a interdit de retour pour une période de dix-huit mois au motif qu'il doit être entendu en 2023 par le tribunal correctionnel. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Loire de prendre toutes mesures utiles pour qu'il puisse être présent lors de l'audience du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay le 1er décembre 2022 et de lui délivrer un visa et de le réacheminer en France métropolitaine, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Aux termes de l'article 495-1 du code de procédure pénale : " Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions. / Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale. Le montant maximal de l'amende pouvant être prononcée est de la moitié de celui de l'amende encourue sans pouvoir excéder 5 000 €. Les peines prévues aux articles 131-5 à 131-8-1 du code pénal peuvent être prononcées ; la peine de travail d'intérêt général ne peut toutefois être prononcée que si la personne a déclaré, au cours de l'enquête, qu'elle accepterait l'accomplissement d'un tel travail. / S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou qu'une peine d'emprisonnement devrait être prononcée, le juge renvoie le dossier au ministère public ". 5. Pour se prévaloir de ce que la condition d'urgence est remplie, M. A fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a été exécutée d'office le 3 octobre 2022, qu'il ne peut solliciter un visa pour revenir en France avant le 12 avril 2024 alors qu'il est convoqué à une audience du tribunal correctionnel le 1er décembre 2022. Il soutient que l'atteinte aux droits fondamentaux présente un caractère d'urgence suffisante, compte-tenu de la gravité des conséquences qu'aura son absence lors de cette audience. Il résulte de l'instruction, que le requérant est convoqué en vue de la notification d'une ordonnance pénale le 1er décembre 2022, d'une part, pour avoir, au Puy-en-Velay le 5 juillet 2022, conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire et, d'autre part, pour avoir, le 5 juillet 2022, mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile. Toutefois, en application des articles 495-1 et suivants du code de procédure pénale, la convocation pénale a pour seul objet de notifier au prévenu une ordonnance pénale et non de le convoquer à une audience au cours de laquelle il pourrait être entendu et présenter sa défense sur les faits pour lesquels il a été poursuivi. Dès lors, contrairement à ses allégations, la circonstance que M. A ne puisse se présenter au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 1er décembre 2022 pour se voir notifier l'ordonnance pénale précitée n'est pas susceptible de porter atteinte à son droit d'assurer de manière effective sa défense devant le juge répressif. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice dans de très brefs délais n'est pas remplie, de même, la situation dont se prévaut M. A ne caractérise pas une atteinte à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède que, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. A l'aide juridictionnelle à titre provisoire, les conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 25 novembre 2022. La juge des référés, C. Courret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2202504_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA