TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202504_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Langogne l'a radiée des cadres à compter du 2 février 2020 pour atteinte de la limite d'âge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. D'autre part et en tout état de cause, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a eu connaissance de la décision attaquée, qui mentionnait les voies et délais de recours, en premier lieu le 11 mars 2020, date de réception de sa demande du 4 mars 2020, de prolongation de congé de longue durée, par un courrier du centre hospitalier lui indiquant qu'elle avait été radiée des cadres pour atteinte de la limite d'âge à compter du 2 février 2020, en second lieu et en tout état de cause le 2 août 2021, date de son courrier interrogeant la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) sur les conditions de sa radiation des cadres pour atteinte de la limite d'âge à compter du 2 février 2020 malgré un congé de longue durée renouvelé jusqu'au 1er juin 2020. 5. Dans ces conditions, et dès lors que Mme B ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant que son recours puisse être introduit au-delà du délai raisonnable d'un an mentionné ci-dessus, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée sont tardives. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête introductive d'instance de Mme B est tardive et, comme telle, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2202504 de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Langogne. Fait à Nîmes, le 6 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2202504_20221206
Données disponibles
- Texte intégral