TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202505_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le comptable public lui a notifié une saisie à tiers détenteur pour avoir paiement d'une somme de 5 295 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marti, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1, le code de justice administrative prévoit que : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article L. 199 du livre précité : " En matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaire et de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. ".
3. Il résulte de l'instruction que, si M. B se prévaut d'une réclamation préalable effectuée auprès de l'administration fiscale, il ne produit pour autant pas la décision de l'administration statuant la réclamation préalable qu'il lui aurait adressée. Par suite, la requête de M. B, qui est prématurée, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 14 septembre 2022.
Le président de la deuxième chambre,
D. Marti
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202505Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5414 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202505_20220914
TA4515 mai 2025
DTA_2202505_20250515Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2202505_20220914
Données disponibles
- Texte intégral