TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2202505_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2022, Mesdames Elisabeth et Marie-Christine C, M. D B et M. A C, représentés par Me K'Jan, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le maire de la commune de Gagny a déclaré sans maître la section CH n° 76 sise 137 bis, avenue de Versailles à Gagny (93220), et l'a incorporé dans le domaine privé de la commune ; 2°) d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Gagny a rejeté leur recours gracieux du 11 avril 2021 ; 3°) mette à la charge de la commune de Gagny la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - l'arrêté du 8 février 2021 est insuffisamment motivée ; - qu'il est entaché d'une erreur de droit ; - la décision du 23 novembre 2021 est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, la commune de Gagny conclut au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal, qu'elle est irrecevable en raison de sa tardiveté, et du défaut d'intérêt à agir des requérants, et à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". Aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ". Aux termes de l'article L. 112-3 de ce code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Enfin, en vertu de l'article L.112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ". 3. D'une part, il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative que la mention des voies et délais de recours sur une décision administrative ne conditionne pas le déclenchement du délai de recours en ce qui concerne les actes à caractère réglementaire, qui n'ont pas à être notifiés. 4. D'autre part, il résulte des dispositions précitées au point 2 que, si l'opposabilité des délais de recours à l'auteur d'une demande est subordonnée à l'indication des voies et délais de recours au sein de l'accusé de réception qui est adressé au demandeur, toutefois, lorsque la publication d'un acte suffit à faire courir le délai de recours à l'égard des tiers, indépendamment de toute notification, ces mêmes dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que, en cas de recours gracieux formé par ces tiers contre l'acte en cause, le délai de recours contentieux recommence à courir à leur égard à compter de l'intervention de la décision explicite ou implicite de rejet de ce recours gracieux, même en l'absence de délivrance d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mesdames C, M. B et M. C ont formé, dans le délai de recours contentieux, un recours gracieux contre l'arrêté litigieux, auprès du maire de Gagny, daté du 11 avril 2021. En l'absence de réponse explicite à ce recours, une décision implicite de rejet de ce recours est née le 12 juin 2021. Dès lors, les requérants disposaient d'un délai de deux mois à compter de cette date pour saisir le tribunal. Or, la requête a été enregistrée le 11 février 2022, soit plus de deux mois après la date d'expiration du délai de recours contentieux, le 12 août 2021. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision du 12 juin 2021, qui sont tardives, ne sauraient être régularisées et doivent donc être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D'autre part, si par une décision en date du 23 novembre 2021, le maire de la commune de Gagny a explicitement rejeté le recours gracieux formé le 11 avril 2021 par les requérants, cette décision est confirmative de la décision implicite de rejet dudit recours, née le 12 juin 2021. Les conclusions dirigées contre une telle décision sont en conséquence elles aussi irrecevables. 6. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune Gagny, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mesdames C, M. B et M. C, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mesdames C, M. B et M. C est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mesdames Elisabeth et Marie-Christine C, M. D B et M. A C et à la commune de Gagny. Fait à Montreuil, le 17 mai 2023. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2202505_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel