TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2202506_20240522
- Date
- 22 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2202506 du 9 octobre 2023, le président du tribunal a reconnu M. A coupable d'une contravention de grande voire et l'a, au titre de l'action domaniale, enjoint de procéder à l'enlèvement de ses installations du domaine public dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une saisine du 15 mai 2024, le préfet de l'Orne demande au tribunal de liquider l'astreinte prononcée par le jugement précité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 774-6 du code de justice administrative : " Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice. ". 3. Il résulte des pièces produites à l'instance que si le jugement du 9 octobre 2023 a été notifié à M. A, il ne l'a pas été dans les formes prescrites par l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Ainsi, faute pour le délai de son exécution d'avoir couru à l'encontre de M. A, la demande du préfet de l'Orne tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée pour assurer cette exécution est sans objet et, par suite, manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La demande du préfet de l'Orne tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2202506 du 9 octobre 2023 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Orne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Caen, le 22 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
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Chronologie de l'affaire
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TA1422 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2202506_20240522
Données disponibles
- Texte intégral