TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202511_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 et le 31 mars 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. L'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure./ Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5.". L'article R. 776-2 du code de justice administrative énonce que : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures du requérant, que l'arrêté du 6 mars 2022 par lequel préfet des Yvelines a obligé M. A à quitter le territoire sans délai, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 6 mars 2022 à 16h00. Ainsi, l'intéressé disposait, à compter de sa notification, d'un délai de 48 heures pour déférer l'ensemble ou une partie des décisions contenues dans cet arrêté au tribunal administratif. Or, la requête par laquelle M. A demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 mars 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures prévu par les dispositions citées au point précédent. M. A soutient que les délais de recours contentieux contre la décision attaquée du 6 mars 2022 n'ont pu courir à son encontre dès lors que, ne sachant pas lire et n'étant pas en état de comprendre la portée de la décision en raison de son état de santé, il n'a pas été en mesure de signer celle-ci. En outre, il soutient avoir été incapable d'exercer son recours du 6 au 29 mars 2022 du fait de son hospitalisation. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui reconnaît avoir reçu notification de la décision attaquée le 6 mars 2022, a été assisté d'un interprète au moment de cette notification. D'autre part, si M. A s'est rendu aux urgences le 6 mars puis le 7 mars au CPOA, il n'a été hospitalisé que le 8 mars, etcette circonstance n'est pas de nature à le faire échapper à la forclusion encourue. Par suite, la présente requête est tardive, et ne saurait être régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 15 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2202511_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel