TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2202513_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados a rejeté sa demande d'élargissement de chemins communaux menant à la parcelle section 717 ZE 22 qu'il exploite. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le président du conseil départemental du Calvados conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé à la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados, dans le cadre des opérations de remembrement pour la réalisation de l'aménagement de la RD 524, l'élargissement d'un chemin communal menant à la parcelle section 717 ZE 22 qu'il exploite, réclamation qui a été rejetée par la décision attaquée du 21 septembre 2022. Si M. A demande l'annulation de cette décision, il est toutefois constant qu'il n'est pas propriétaire de la parcelle section 717 ZE 22 mais seulement exploitant de celle-ci. Or, cette dernière qualité ne saurait lui conférer un intérêt pour agir contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados rejetant sa réclamation. Par suite, M. A n'est manifestement pas recevable à demander l'annulation de la décision du 21 septembre 2022. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Calvados. Fait à Caen, le 2 juillet 2024. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2202513_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel