TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202516_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales de la Somme a refusé sa demande relative à l'octroi de l'aide personnalisée au logement et à la retenue de sa prime d'activité. Il soutient que cette décision le place dans une situation de surendettement et ne lui laisse que 96 euros par mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Selon l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. A l'appui de sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales de la Somme qu'il conteste, M. A n'a pas joint de copie de sa requête tendant à l'annulation de cette dernière, dont il ne ressort au demeurant pas des registres du greffe du tribunal qu'elle ait été présentée, ni d'ailleurs de copie de cette décision, alors qu'il se borne à produire des courriers du directeur de la caisse relatif à la réévaluation de la retenue dont ses prestations fait l'objet. Il s'ensuit que cette demande en référé, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 8 août 2022. Le juge des référés, Signé : S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de la Somme, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2202516_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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