TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202517_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 17 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la maire de la commune de Moliets-et-Maâ l'a informée que sa candidature n'a pas été retenue pour l'attribution des dix-huit lots mis en vente, par la commune, dans le lotissement " Les écureuils ", ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux formé le 9 septembre 2022 à l'encontre de cette décision. Par une lettre du 18 novembre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans le délai d'un mois, en produisant la requête signée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, aux termes de l'article R.611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). ". 3. Par un courrier du 18 novembre 2022, adressé via l'application Télérecours citoyen, Mme A a été invitée par le tribunal, en application des dispositions de l'article R 431-4 du code de justice administrative, à régulariser sa requête qui n'était pas signée, dans le délai d'un mois. Ce courrier, mis à disposition de la requérante le 18 novembre 2022 sur l'application Télérecours citoyen, et dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, est resté sans réponse. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 3 janvier 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : S. PERDU La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2202517_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel