TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2202518_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2022 et 21 décembre 2022, M. E B et Mme F C épouse B, représentés par Me Blin de la SELARL LEX PUBLICA, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de la Boissière a délivré à M. D un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble comprenant deux logements, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 15 mars 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de la Boissière et de M. D la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet 2022 et 20 avril 2023, M. A D, représenté par Me Boillot, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer sur la demande des requérants et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet 2022 et 24 avril 2023, la commune de la Boissière conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme soient mis en œuvre pour permettre la régularisation du projet et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2024, M. et Mme B, représentés par la SELARL LEX PUBLICA, déclarent se désister de leur instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2024, M. et Mme B, déclarent se désister de leur requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des requérants la somme demandée par M. et par la commune de D la Boissière et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Boissière et par M. D au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Mme F C épouse B, à M. A D et à la commune de la Boissière. Fait à Montpellier, le 1er Août 2024. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 1er Août 2024. La greffière, A. Junon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2202518_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel