TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202519_20220811
- Date
- 11 août 2022
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source officielle{"d\u00e9cision": "Le tribunal a constat\u00e9 qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions principales, celles-ci \u00e9tant devenues sans objet.", "rejet compl\u00e9mentaire": "Le surplus des conclusions (dommages-int\u00e9r\u00eats) a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9 faute de justification des frais engag\u00e9s."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte du nombre de personnes constituant la famille pour la superficie du logement et des ressources pour le montant du loyer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Elle soutient qu'elle est dépourvue de logement, est domiciliée au CCAS de Rognac et qu'elle a quatre enfants mineurs à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que Mme A a été destinataire de quatre propositions de logement le 28 juillet, le 3 novembre 2021, le 21 janvier et le 16 mars 2022 pour des logements situés à Rognac, Vitrolles et Marseille. Le préfet précise que la quatrième proposition de logement a permis l'attribution du logement à la requérante qui a signé un bail le 5 avril 2022 pour un logement sis dans le 8ème arrondissement de Marseille. Par suite, le préfet déclare être délié de son obligation de logement et sollicite le non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. En l'espèce, Mme A a été destinataire de quatre propositions de logement le 28 juillet, le 3 novembre 2021 et le 21 janvier et le 16 mars 2022 pour des logements situés à Rognac, Vitrolles et Marseille. Le préfet précise que la quatrième proposition de logement a permis l'attribution du logement à la requérante qui a signé un bail le 5 avril 2022 pour un logement sis dans le 8ème arrondissement de Marseille. Par suite, les conclusions principales de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, en l'absence de toute justification de l'engagement de tels frais, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 11 août 2022. La présidente, signé D. BONMATI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°2202519
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ORTA_2202519_20220811
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORTA_2202519_20220811
Données disponibles
- Texte intégral