TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2202519_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 août 2022, 20 août 2022, 21 août 2022, 29 août 2022, 23 septembre 2022, 2 octobre 2022, 3 octobre 2022, 5 octobre 2022, 5 novembre 2022, 25 novembre 2022, 27 novembre 2022, 29 décembre 2022, 14 janvier 2023, 2 février 2023, 26 février 2023, 28 février 2023, 26 mars 2023, 30 mars 2023, 3 avril 2023, 10 avril 2023, 12 avril 2023, 13 avril 2023, 17 avril 2023, 26 avril 2023 et 2 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 11 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Lézan lui a délivré un certificat d'urbanisme ; 2°) d'enjoindre au maire de Lézan d'informer le public de ce que la commune leur dissimule. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. La requête de Mme A tend à l'annulation de la décision du 11 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Lézan lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable son opération de construction. Mme A se borne toutefois à critiquer les comportements de diverses autorités administratives sans même faire le lien avec la décision qu'elle conteste. Elle n'invoque ainsi, par ses exposés de faits qui divergent d'un mémoire à l'autre et semblent même concerner d'autres contentieux, aucun moyen juridique opérant à l'encontre du certificat d'urbanisme qu'elle conteste. Ainsi, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 sus rappelé, en ce comprises les conclusions aux fins d'injonction qu'elle comporte, qui sont en tout état de cause dépourvues de tout lien avec la décision en litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise à la commune de Lézan. Fait à Nîmes, le 2 juin 2023. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2202519_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel