TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2202524_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 21 juin 2022, par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une attestation, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 21 juin 2022, par laquelle la préfète de l'Oise a fixé la Grèce comme pays de renvoi ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus d'admission au séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle, dès lors que la préfète n'a pas pris en compte les éléments de la procédure d'asile faisant état de menaces graves en Grèce et de l'impossibilité d'obtenir une protection dans ce pays ;
- elle méconnait l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, dès lors que sa vie ainsi que celle de son fils sont menacées en cas de retour en Grèce ;
- la décision de refus d'admission au séjour et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa vie est menacée en cas de retour en République démocratique du Congo ainsi qu'en cas de retour en Grèce, et que la réalisation d'une opération chirurgicale nécessite qu'elle demeure sur le territoire français ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle, dès lors qu'elle vit de manière stable et continue depuis plus d'un an sur le territoire français avec son fils régulièrement scolarisé ;
Par un courrier du 1er août 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant la décision ou l'acte attaqué lisible, dans un délai de quinze jours.
Mme B a produit la décision attaquée le 13 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le
bien-fondé ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté par la requérante, que par une décision du 30 novembre 2021, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a jugé la demande d'asile Mme B irrecevable, et que par une décision du
17 mai 2022, la cour nationale du droit d'asile a confirmé cette irrecevabilité. Cette dernière décision est, dès lors, devenue définitive. Par suite, la préfète de l'Oise, qui était en situation de compétence liée par la décision de la cour nationale du droit d'asile, était tenue de lui refuser le titre de séjour qu'elle sollicitait, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce. Il s'ensuit que l'ensemble des moyens soulevés à l'appui la requête de Mme B est inopérant et qu'ils ne peuvent qu'être écartés.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 16 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2202524Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2202524_20240116
Données disponibles
- Texte intégral