TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2202525_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A conteste la décision du 2 juin 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher n'a fait que partiellement droit à sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 12 301 euros au titre de l'année 2021. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer au motif que le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher a fait droit le 18 juillet 2022 à la demande présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il résulte du mémoire présenté par le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret, dont les énonciations ne sont pas contestées, que le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher a fait droit par une décision du 18 juillet 2022 à la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par M. A. La requête tendant au remboursement de ce crédit de taxe, enregistrée le 19 juillet 2022, était ainsi dépourvue d'objet dès son introduction et est par suite manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Fait à Orléans, le 31 juillet 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2202525_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel