TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202526_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 24 août 2022, M A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022, par lequel le directeur départemental du service d'incendie et de secours (SDIS) de l'Oise a résilié son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire rétroactivement à compter du 31 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre au SDIS de l'Oise de le réintégrer en qualité de sapeur-pompier volontaire ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de l'Oise une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence en l'absence de délégation de signature au profit de son signataire ;
- il méconnait l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de procédure contradictoire préalable ;
- il méconnait les articles 13 et 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire de telle sorte que le SDIS de l'Oise aurait dû lui notifier un arrêté de suspension de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 en raison de son statut vaccinal ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'un détournement de pouvoir, dès lors que le SDIS de l'Oise a fait application de la procédure prévue par l'article R. 723-53 du code de la sécurité intérieure alors qu'il aurait dû prendre un arrêté de suspension de fonctions en application des dispositions de la loi du 5 août 2021 ;
- il est dépourvu de base légale.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2022, M. B déclare se désister de son instance et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. B de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service d'incendie et de secours de l'Oise.
Fait à Amiens, le 4 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2202526_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel