TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202528_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Gravier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé à son encontre la sanction de la révocation ; 2°) d'annuler l'avis du 20 mai 2022 par lequel le conseil de discipline des praticiens hospitaliers a proposé la sanction de révocation au centre national de gestion des praticiens hospitaliers. 3°) de mettre à la charge du centre national de gestion la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2202975 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens du 29 septembre 2022 notifiée au requérant le 1er octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 2202975 du 29 septembre 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 10 juin 2022 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé à son encontre la sanction de la révocation, au motif qu'il n'était pas fait état d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée à M. A par une lettre recommandée dont il a accusé réception le 1er octobre 2022. 3. Il n'a pas été exercé de recours en cassation contre cette ordonnance qui est définitive. M. A a été avisé par le courrier de notification de cette ordonnance qu'à défaut pour lui de confirmer dans le délai d'un mois suivant réception de ce courrier le maintien de sa requête à fin d'annulation contenues dans la présente requête, il sera réputé s'être désisté de cette requête. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a, ni dans le délai d'un mois précité, ni d'ailleurs après l'expiration de celui-ci, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de sa requête. Il est ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Amiens, le 6 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au ministre de santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2202528_20230106
Données disponibles
- Texte intégral