TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202529_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. B D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 20 juillet 2022 pour avoir paiement de la somme de 5 295 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2017, 2018 et 2019. Il soutient que le montant des sommes réclamées est excessif et ne tient pas compte de la déduction de ses frais réels. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur que lui a adressé l'administration fiscale en date du 20 juillet 2022 pour un montant total de 5 295 euros au titre de l'impôt sur le revenu, pour les années 2017 à 2019. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ". 3. Il résulte de ces dispositions que le redevable d'un impôt qui conteste l'obligation de payer révélée par des actes de poursuite ne peut saisir le juge administratif du recouvrement qu'après avoir formé auprès du comptable compétent une réclamation préalable, laquelle ne saurait être confondue avec celle relative à l'assiette de l'impôt. 4. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la saisie à tiers détenteur en litige aurait fait l'objet d'une contestation dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L. 281 et R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales précitées ou que l'administration aurait répondu à une telle contestation. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension de l'acte de poursuite pris à l'encontre de M. D sont manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 5 septembre 2022. Le juge des référés, D. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2202529_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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