TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202531_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de prendre en compte un stage de récupération de points. Il soutient que : - il est compliqué de rouler aujourd'hui avec seulement un tiers des points ; - la récupération de quatre points obtenue à la suite du stage effectué le 17 décembre 2020 à Lisieux n'est pas mentionnée sur le fichier national des permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de prendre en compte la récupération de quatre points obtenue à la suite du stage effectué le 17 décembre 2020 à Lisieux, M. C B se borne à soutenir qu'il " est compliqué de rouler aujourd'hui avec seulement un tiers des points ". Or, le permis de conduire de M. B, qui comporte un solde de quatre points, était valide à la date de consultation du fichier national des permis de conduire. Il ressort en outre des pièces versées au dossier que M. B a notamment commis les 2 mars et 8 avril 2019 des infractions pour excès de vitesse de moins de 20 km/h qui ont donné lieu chacune au retrait d'un point, le 16 juillet 2020 une infraction pour excès de vitesse d'au moins 20 km/h qui a donné lieu à un retrait de deux points et le 9 mai 2022 une infraction pour excès de vitesse de moins de 20 km/h qui a donné lieu au retrait d'un point. La situation dans laquelle se trouve le requérant, qui ne conteste pas la réalité de ces infractions, résulte ainsi de son propre comportement. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Caen, le 24 novembre 2022. Le juge des référés, Signé F. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2202531_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA