TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202532_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 21 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Pather, avocat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de séjour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant rejet de la demande de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux ;
- le préfet n'a pas examiné sa demande de renouvellement de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " alors qu'il avait droit à ce titre ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du même code dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen de son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français:
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. de Saint-Exupéry de Castillon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Dumaz-Zamora, qui conclut en outre à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité malienne, est entré en France le 13 juin 2018. Il a déposé le 27 août 2019 une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Il a également déposé le 11 juin 2020 une demande de titre de séjour en qualité de salarié et de travailleur temporaire. Par arrêté du 14 décembre 2020, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté ces demandes, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 31 mars 2021, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". M. A a déposé le 21 avril 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour délivré le 26 mai 2021 en exécution de ce jugement. Toutefois, par arrêt du 14 juin 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement. Par arrêté du 16 novembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande de titre de séjour présenté par M. A, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à l'encontre de l'intéressé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par ailleurs, par arrêté du même jour, cette même autorité a assigné M. A à résidence. Ce dernier demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur l'étendue du litige :
4. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 (), le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures.". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal. ". Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire (), la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. () / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". Aux termes de l'article R. 776-10 du même code : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code () ".
5. En application des dispositions précitées et en raison de l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. A par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 16 novembre 2022, il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal de statuer sur la légalité de la décision concernant le droit au séjour de l'intéressé. Il résulte en outre de l'arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le 3°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 16 novembre 2022, en tant qu'il porte rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A, doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L.613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
7. La décision attaquée a été prise en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant refus de titre de séjour vise les articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et se fonde sur ce que, après qu'a été rappelé les différentes pièces produites au soutien de la demande de titre de séjour présentée par M. A, ce dernier ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son temps de présence en France est principalement lié à son maintien irrégulier sur le territoire national et à l'examen de sa demande de titre de séjour, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il ne justifie ni d'un talent exceptionnel ou de services rendus à la collectivité, ni de circonstances humaines particulières, ni d'une période d'activité professionnelle satisfaisante, et sur ce qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux intenses, suffisamment anciens et stables en France compte tenu de sa présence sur le territoire national depuis quatre ans et quatre mois, et de ce qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel ses parents, son frère et sa sœur résident toujours. Cette décision satisfait donc aux exigences de motivation en droit et en fait. Par voie de conséquence, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme étant elle-même suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, tout d'abord aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, la décision portant refus de titre de séjour satisfait aux exigences de motivation prescrites par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
10. Ensuite, lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d'annulation, la décision du juge d'appel statuant au fond a pour effet, si elle annule le jugement d'annulation, de rétablir la décision initiale dans l'ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par arrêt du 14 juin 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal du 31 mars 2021 qui a annulé l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 14 décembre 2020 portant rejet des demandes de titre de séjour présentées par M. A et a enjoint à cette même autorité de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le titre de séjour délivré le 26 mai 2021, en exécution de ce jugement, n'était ainsi plus en vigueur à la date de l'arrêté attaqué. La demande de titre de séjour présentée par M. A le 21 avril 2022 ne constituait donc pas une demande de renouvellement de son titre de séjour délivré le 26 mai 2021, mais une demande initiale de titre de séjour. De même, le récépissé de demande de titre de séjour délivré à M. A le 12 mai 2022 et l'autorisant à travailler devait également être regardé, pour le même motif, comme n'étant plus en vigueur à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa demande de titre de séjour n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux après avoir relevé dans la décision portant refus de cette demande qu'elle ne portait pas sur le renouvellement de son titre de séjour et qu'il ne bénéficiait pas du droit de travailler.
11. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que :
1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;
2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. () ".
12. Ainsi qu'il a été dit au point 10, la demande de titre de séjour présentée par M. A le 21 avril 2022 n'était pas à une demande de renouvellement de ce titre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant.
13. En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
14. Il ressort des pièces du dossier que si M. A a obtenu en 2020 son diplôme de certificat d'aptitude professionnelle dans la spécialité " monteur installations thermiques ", a suivi des cours de perfectionnement de français et de mathématiques avec l'aide d'une association, est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 2022 en qualité de plombier " monteur en installations thermiques ", déclare ses revenus à l'administration fiscale, est licencié dans une équipe de basket ball, est titulaire du diplôme d'initiateur de basket-ball, et produit quelques témoignages attestant de sa bonne intégration, il n'est pas contesté qu'il est célibataire et sans enfant, et il a indiqué dans sa demande de titre de séjour présenté le 21 avril 2022 que sa mère, son frère et sa sœur résidaient dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
16. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
17. D'une part, alors même qu'il résulte de la motivation de la décision portant refus de titre de séjour rappelée au point 7 qu'en examinant la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas examiné successivement la situation du requérant au regard des considérations relatives à la vie privée et familiale, puis de celles relatives à la vie professionnelle, cette motivation démontre toutefois que cette autorité a procédé à l'examen de l'ensemble des pièces produites par M. A et a estimé que ce dernier ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, cette décision n'est pas entachée d'erreur de droit.
18. D'autre part, si M. A se prévaut de ce qu'il a obtenu en 2020 son diplôme de certificat d'aptitude professionnelle dans la spécialité " monteur installations thermiques ", de ce qu'il a suivi des cours de perfectionnement de français et de mathématiques avec l'aide d'une association, de ce qu'il est licencié dans une équipe de basket ball, et de ce qu'il est titulaire du diplôme d'initiateur de basket-ball, le requérant justifie d'une durée de présence en France de 4 ans et 5 mois et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, si M. A se prévaut de sa réussite au certificat d'aptitude professionnelle, spécialité " monteur installations thermiques " et de ce qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité de plombier " monteur en installations thermiques ", ces éléments ne suffisent toutefois pas à caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, la décision portant refus d'admission au séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
19. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception l'illégalité de cette décision.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
20. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
21. En second lieu, Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de cette décision. () ". Aux termes de l'article L.612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
22. Ainsi qu'il a été dit au point 10, l'annulation du jugement du tribunal du 31 mars 2021 par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 juin 2022 a eu pour effet de rétablir dans l'ordonnancement juridique l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a notamment fait obligation à M. A de quitter le territoire français. Par ailleurs, il n'est pas contesté que ce dernier n'a pas exécuté cette décision. Par suite, le risque de fuite étant avéré au sens des dispositions précitées du 3° de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 5° de l'article L.612-3 du même code, le préfet des Hautes-Pyrénées a pu légalement prendre la décision attaquée.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
23. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
24. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
25. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été prise sur le fondement des décisions faisant obligation de quitter sans délai le territoire français illégales. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
26. En deuxième lieu, si M. A soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'il réside en France depuis plus de 4 ans, qu'il n'a plus de lien avec son pays d'origine et qu'il justifie de garanties de représentation, il résulte de ce qui a été dit aux points 14 et 22 que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne justifie pas avoir de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté. Par suite, en prononçant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
27. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 14.
28. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 16 novembre 2022, en tant qu'il porte obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et de l'arrêté de cette même autorité du même jour portant assignation à résidence doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 16 novembre 2022, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
Signé
M. BAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2202532_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel