TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202532_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. et Mme A et B C demandent au tribunal de les exonérer de toute taxe sur le sol français et de leur accorder le remboursement des sommes déjà réglées aux service des impôts de Montargis depuis cinq ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. A l'appui de leur requête, M. et Mme C font valoir que l'Etat n'existe plus, que les administrations publiques ont été privatisées, que la France n'a plus de Constitution, que la République est abolie et que par conséquent " toutes les lois et les codes jusque-là en vigueur sont rendus caducs de fait ". De telles assertions ne peuvent être regardées comme des moyens au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La requête de M. et Mme C est ainsi manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C. Fait à Orléans, le 30 décembre 2022. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2202532_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel