TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202535_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. D A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il est l'objet ainsi que, par voie de conséquence, de son placement en rétention.
Il soutient que :
- il existe une situation d'urgence dès lors qu'il est retenu au centre de rétention d'Hendaye en vue d'exécuter une mesure d'éloignement qui est dépourvue de base légale faute d'être assortie de la décision fixant le pays de renvoi ;
- à titre principal, l'absence de détermination du pays de destination, élément constitutif d'une décision de retour selon la Cour de justice de l'Union européenne, rend la décision d'éloignement inexistante et caractérise une violation " du volet procédural " de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- à titre subsidiaire, le placement en rétention porte également atteinte à sa liberté individuelle garantie par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que l'absence de détermination du pays de renvoi a fait disparaitre la mesure d'éloignement
- il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Pau que le préfet du Calvados a adressé une demande de réadmission aux autorités italiennes le 14 octobre 2022 et qu'en application de l'accord de réadmission entre les autorités françaises et italiennes, une réponse doit intervenir au plus tard dans les 48 heures ; il n'a jamais été destinataire de la réponse apportée à la demande du 14 octobre 2022 qui a dû intervenir au plus tard le 16 octobre 2022 ; son maintien en rétention sur le fondement d'une mesure d'éloignement qui est privée de base légale porte une atteinte grave et illégale à sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le placement en rétention de M. A n'est pas privé de base légale dès lors que la mesure d'éloignement n'a pas été annulée par le tribunal administratif et que les démarches en vue de sa réadmission en Italie sont en cours ;
- le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où sa réadmission par les autorités italiennes est en cours de négociations, démarches qui résultent de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 11 octobre 2022 qui a annulé la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; aucune mesure n'a été prise en vue de l'éloignement du requérant vers son pays d'origine, où il n'est pas contesté qu'il serait en danger, n'est engagée ;
- les autorités italiennes ont donné leur réponse seulement le 7 novembre 2022 et si elle est négative, l'Etat français est toujours en négociation avec l'Etat italien dans la perspective d'une réadmission du requérant vers l'Italie, de sorte que l'exécution de la mesure d'éloignement et la rétention demeurent justifiées.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Mme la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 23 novembre 2022 à 11 h, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de M. A, qui a gracieusement bénéficié de l'interprète présent pour une audience ultérieure et qui a fait valoir qu'il est d'accord pour retourner en Italie, pays qu'il est prêt à rejoindre par ses propres moyens.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h20.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, est entré en France en se faisant connaitre sous cette identité et comme étant de nationalité afghane. Il a obtenu la protection subsidiaire en vertu d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er octobre 2020. Toutefois, cette qualité lui a été retirée à la demande de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, par une décision de la même juridiction en date du 14 juin 2022. En conséquence, du fait de sa situation irrégulière en France, par un arrêté du 6 octobre 2022, le préfet du Calvados a pris à son encontre une mesure d'éloignement à destination de l'Afghanistan pour l'exécution de laquelle il a été placé en rétention à Hendaye. Par un jugement du tribunal administratif de Pau du 11 octobre 2022, seule la décision fixant le pays de renvoi a été annulée. La mesure de rétention a été prolongée par le juge des libertés par une décision du 5 novembre 2022 que la cour d'appel de Pau a confirmé dans un arrêt du 7 novembre 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (). " . L'article L. 721-3 du même code dispose que : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, () ". L'article L. 722-7 de ce code ajoute que : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi. / Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. "
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. ". L'article L. 740-3 du même code précise que : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ". L'article L. 742-1 de ce code ajoute que : " Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. "
5. Il résulte de ces dispositions, qui ont notamment transposé celles de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, en particulier son article 15, que la rétention administrative a pour objet de permettre l'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Lorsque la rétention administrative est décidée à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé, la rétention administrative ne peut être légalement décidée que si l'obligation de quitter le territoire français est elle-même légale. La circonstance que l'autorité administrative n'ait pas fixé le pays de renvoi concomitamment à l'obligation de quitter le territoire ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'étranger faisant l'objet de cette obligation soit placé en rétention.
6. M. A prétend que la mesure d'éloignement prise à son encontre est inexistante et qu'en conséquence, la rétention administrative dont il est l'objet en vue de l'exécution de cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et caractérise une violation du " du volet procédural " de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. M. A a été placé en rétention par le préfet du Calvados en vue d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet par un arrêté du 6 octobre 2022. En conséquence de ce qui a été dit au point 5, ni l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi par un jugement du présent tribunal du 12 octobre 2022 -n°2202235-, ni la circonstance que le pays de renvoi n'est pas déterminé à ce jour n'ont eu pour effet de rendre caduque la mesure d'éloignement pour laquelle le préfet justifie des diligences mises en œuvre et toujours en cours d'accomplissement en vue de déterminer le pays où M. A peut être accueilli. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il existe un doute sur le point de savoir si le requérant bénéficie encore à ce jour de la protection subsidiaire en Italie, laquelle aurait d'ailleurs contraint le préfet du Calvados à prendre, en lieu et place de l'arrêté d'éloignement du 6 octobre 2022, une décision de remise sur le fondement des articles L. 621-1 et svts du code de l'entrée et du séjour et des étrangers. Dans ces conditions, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 6 octobre 2022 demeure la base légale de la rétention prolongée de M. A. Il s'ensuit que ce dernier ne peut utilement se prévaloir de son inexistence au soutien de l'atteinte à sa liberté d'aller et venir et de la violation " du volet procédural " de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont il se prévaut.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, dès lors que l'atteinte grave et manifestement illégale alléguée n'est pas établie, la requête de M. A ne peut être que rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet du calvados.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Pau, le 23 novembre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
Signé Signé
V. BM. C
La République mande au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
Signé
M. C
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2202535_20221123
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- Résumé officiel