TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202536_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, et un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, le syndicat Confédération française démocratique du travail des services de santé et des services sociaux de Seine-Maritime Rouen Dieppe Elbeuf (CFDT Santé Sociaux 76) demande au tribunal : 1°) d'octroyer la majoration de l'indemnisation des heures supplémentaires réalisées dans le contexte de la lutte contre l'épidémie de covid-19 à l'ensemble des agents du centre hospitalier (CH) du Belvédère en application du décret du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 2°) de mettre à la charge du CH du Belvédère la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le CH du Belvédère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " 2. Il n'appartient pas au juge administratif, sauf exception, de prononcer des injonctions à titre principal à l'administration. Le litige soulevé par la requête de la CFDT Santé Sociaux 76 ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative déterminée, ni à la condamnation d'une personne publique à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant dû. La requête tend exclusivement à demander d'enjoindre au CH du Belvédère d'accorder à l'ensemble de ses agents, y compris à ceux ayant effectué des heures supplémentaires sans lien direct avec l'épidémie de covid-19, la majoration exceptionnelle prévue par le décret du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Le litige ne relève d'aucune des exceptions permettant au juge de prononcer directement des injonctions. Par suite, la requête, qui ne contient que des conclusions à fin d'injonction à titre principal, est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la CFDT Santé Sociaux 76 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Confédération française démocratique du travail des services de santé et des services sociaux de Seine-Maritime Rouen Dieppe Elbeuf et au centre hospitalier du Belvédère. Fait à Rouen, le 7 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No2202536
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2202536_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel