TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202536_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer les factures n° 4290 et n° 233, d'un montant respectif de 402,26 euros et de 312,03 euros, émises par le syndicat intercommunal d'assainissement et d'eau potable du Perche Sud. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports de droit privé qui relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. Le service public d'eau et d'assainissement assuré par le syndicat intercommunal d'assainissement et d'eau potable du Perche Sud revêt un caractère industriel et commercial. Dès lors, la contestation par M. B A des factures émises par le syndicat et des actes tendant au recouvrement de ces factures, se rattache aux rapports de droit privé entre un usager et un service public industriel et commercial. La requête présentée par M. A ne relève donc pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 16 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2202536_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel