TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2202536_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2022 et le 5 juillet 2023, M. B A représenté par Me Bellin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022, par lequel le maire de la commune de La Flachère a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Flachère la somme de 3 000 euros au titre des frais de procès. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, la commune de La Flachère représentée par la SELARL Europa avocats, agissant par Me Spinella, conclut au rejet de la requête et, à ce que M. A lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 5 novembre 2024, le président de la formation de jugement a informé M. A, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par l'application Télérecours le 5 novembre, dont il a été accusé réception le lendemain, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois susmentionné, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de lui en donner acte. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Flachère au titre des frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 :Les conclusions de la commune de La Flachère présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de La Flachère. Fait à Grenoble le 6 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202536
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Chronologie de l'affaire
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TA386 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2202536_20250106
Données disponibles
- Texte intégral