TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2202537_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 21 novembre 2022 par la mutualité sociale agricole (MSA) du Nord-Pas-de-Calais pour le recouvrement d'un indu au titre de l'allocation personnalisée au logement (APL) d'un montant de 323 euros. Il soutient que : - il doute avoir une dette dès lors que ses déclarations sont à jour ; il ne dispose d'aucun document susceptible de prouver l'existence de la dette ; - la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 6 de la loi du 20 décembre 2002 sur le recouvrement amiable. Par un mémoire en défense enregistré 2 février 2023, la mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu en litige résulte d'une mise à jour du dossier de M. B par la prise en compte des allocations chômages perçues ; - la loi du 20 décembre 2002 sur le recours amiable dont se prévaut M. B est une loi belge qui ne peut s'appliquer à un organisme de protection sociale régi par le droit français ; - la procédure de recouvrement a été mise en œuvre ; la mise en demeure du 31 janvier 2022 est revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. À l'appui d'une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance qui lui est réclamée. M. B forme opposition à la contrainte émise le 21 novembre 2022 par la mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 323 euros. 3. En premier lieu, M. B fait valoir que la décision en litige est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article 6 de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur. Toutefois, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de cette loi, qui est une loi belge. En tout état de cause, la contrainte du 21 novembre 2022 comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. En deuxième lieu, en soutenant qu'il " doute d'avoir une dette " et qu'il n'a aucun document susceptible de prouver l'indu, M. B doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la mise en demeure du 31 janvier 2022 et comme contestant le bien-fondé de l'indu. D'une part, il résulte de l'instruction que la mise en demeure du 31 janvier 2022 a été avisée à l'intéressé le 3 février 2022 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui a été retournée à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la mise en demeure du 31 janvier 2022 est réputée avoir été régulièrement notifiée à M. B. D'autre part, si le requérant entend contester le bien-fondé de l'indu, il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier a exercé, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, un recours administratif préalable auprès de la mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais tendant à contester le bien-fondé de l'indu en litige. Dès lors, M. B n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. 5. Par suite, les conclusions de la requête de M. B, fondées sur de tels moyens, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais. Fait à Clermont-Ferrand, le 29 mai 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2202537_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel