TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202538_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours dirigé à l'encontre de la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Nord du 7 mars 2022 rejetant sa demande de délivrance d'une autorisation d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée ; 2°) d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée créé une situation d'urgence, dès lors qu'il ne peut plus exercer son activité et qu'il est inscrit comme demandeur d'emploi ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - l'autorité administrative ne pouvait exiger la production d'un extrait de son casier judiciaire délivré par les autorités de son pays d'origine compte tenu de son statut de réfugié. Vu : - la requête enregistrée le 1er août 2022 sous le n° 2202536 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Selon l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. A l'appui de sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision rejetant sa demande de délivrance d'une autorisation d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, M. B se borne à soutenir qu'il ne peut plus exercer son activité et qu'il est inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 20 décembre 2019. L'intéressé ne produit cependant aucun élément établissant qu'il serait dénué de toute ressource, ni que la décision attaquée aurait pour effet de s'opposer à une perspective réelle d'embauche. Il s'ensuit que M. B ne démontre pas que le refus d'autorisation d'accès à une formation qui lui a été opposé porterait atteinte de manière grave et immédiate à sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande que M. B présente sur le fondement de son article L. 521-1 comme étant dénuée d'urgence. Ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être également rejetées. Ces conclusions étant en outre manifestement dénuées de fondement au sens et pour l'application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Tourbier et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Amiens, le 8 août 2022. Le juge des référés, Signé : S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de la Somme, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2202538_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel