TA86Tribunal Administratif de PoitiersRenvoi
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202540_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 211-16 et D. 211-10-3 ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative, notamment ses articles R. 222-1, R. 222-13 et R. 222-16.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal de grande instance compétent.
2. En vertu des articles L. 142-2 du code de la sécurité sociale et L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions du président du conseil départemental relatives à la carte mobilité inclusion mentions " invalidité " et " priorité " peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire.
3. Dans sa requête, Mme A conteste la décision du 12 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité. En vertu des dispositions prcitées, la requête de Mme A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal judiciaire de Poitiers.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 10 novembre 2022.
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD
N ° 2202540Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2202540_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel