TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2202540_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. A D, représenté par Me Plateaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le maire de Sucé-sur-Erdre a délivré un permis de construire à M. et Mme C ainsi que la décision du maire de Sucé-sur-Erdre du 30 décembre 2021 rejetant le recours gracieux présenté le 23 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sucé-sur-Erdre le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, la commune de Sucé-sur-Erdre, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 24 mai 2023, le requérant a, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 24 mai 2023, dont il a été accusé de la réception le 24 mai 2023, le requérant a, dans les conditions prévues par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Cette confirmation n'a pas été reçue à l'expiration de ce délai. Dès lors, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sucé-sur-Erdre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sucé-sur-Erdre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la commune de Sucé-sur-Erdre ainsi qu'à M. B C. Fait à Nantes, le 28 juillet 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2202540_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel