TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2202541_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courriel, enregistré le 13 novembre 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un litige portant sur le refus du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen de la recruter.
Une demande de régularisation a été adressée le 16 décembre 2022 à Mme B lui demandant, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, de déposer une requête signée au greffe ou de transmettre sa requête par l'application Télérecours citoyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. En l'espèce, Mme A B a adressé un courriel au tribunal pour solliciter une aide afin de résoudre le litige qui l'oppose au CHU de Caen qui aurait, pour des raisons médicales, refusé de la recruter. La requérante a été invitée, par un courrier du 16 décembre 2022 mis à sa disposition, le même jour, sur l'application Télérecours Citoyens, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en saisissant le tribunal par le dépôt au greffe d'une requête signée ou par la transmission de la requête par l'application Télérecours citoyen. La requérante n'a pas, dans le délai imparti ni à la date de la présente ordonnance, régularisé sa requête. Mme B n'ayant pas régularisé sa requête, celle-ci, qui est entachée d'irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Caen, le 2 juillet 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. BloyetCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2202541_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel