TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202542_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2022, M. A C, représenté par Me Martin Hamidi, demande au tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Concernant la liberté fondamentale en cause : - les libertés fondamentales en cause sont le droit d'asile et son corollaire, le droit de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, ainsi que le droit au respect de sa dignité et la prohibition des traitements inhumains et dégradants ; Concernant l'urgence : - en cas d'absence des conditions matérielles d'accueil, la condition d'urgence est considérée comme établie ; - bien qu'il bénéficie d'un logement, il est privé de toute ressource ; Concernant l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : - il est dans une situation de grande précarité ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas été portée à sa connaissance et qu'il en ignore les motifs ; - les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires aux stipulations de l'article 20 de la directive 2013/33/UE ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration a méconnu son obligation prévue à l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration a porté atteinte à son droit de solliciter l'asile dans des conditions matérielles d'accueil dignes dès lors qu'il est en situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence ; - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite le 4 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité nigériane, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Il a fait l'objet, le 1er avril 2019, d'un arrêté du préfet de l'Aube portant transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Toutefois, M. C ayant été déclaré en fuite le 22 mai 2019, cet arrêté n'a pas été exécuté et la France est devenue compétente pour l'examen de sa demande de protection internationale. Le 23 mars 2022, l'intéressé a alors sollicité des services de la préfecture son admission au séjour au titre de l'asile ainsi que, le 28 mars 2022, le rétablissement de ses droits au titre des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 5 avril 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir ses droits au titre des conditions matérielles d'accueil. Le 12 août 2022, M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 12 octobre 2022. M. C demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet du 12 octobre 2022 ainsi que le rétablissement de ses droits au titre des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée. 4. Aux termes, d'une part, de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusée, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prises en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes, d'autre part, de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / (). / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. / L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". Il résulte de cet article que les autorités peuvent mettre fin aux conditions matérielles d'accueil si l'intéressé ne satisfait pas aux exigences des autorités chargées de l'asile. 5. Il résulte de l'instruction que la décision prise à l'encontre de M. C rejetant sa demande tendant à ce que les conditions matérielles d'accueil lui soient rétablies se fondent sur les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circonstance que l'intéressé n'a apporté aucune justification concernant son maintien en situation irrégulière sur le territoire français du 19 octobre 2018 au 23 mars 2022, période pendant laquelle un autre Etat membre était responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par conséquent, la décision litigieuse n'étant pas fondée sur les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de ces dispositions ni de leur éventuelle contrariété aux stipulations de l'article 20 de la directive 2013/33/UE. 6. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". 7. Si ces dispositions obligent l'Office français de l'immigration et de l'intégration à proposer à chaque demandeur d'asile les conditions matérielles d'accueil, l'article L. 551-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permet de mettre fin à ces conditions matérielles d'accueil, notamment lorsque le demandeur d'asile ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que l'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 551-16 précité, ayant considéré que l'intéressé n'a apporté aucune justification concernant son maintien en situation irrégulière durant la période où les autorités italiennes ont été désignées comme responsables de sa demande d'asile, a refusé de rétablir ses droits au titre des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. / L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". 9. M. C se prévaut de sa situation de grande précarité et de vulnérabilité. Toutefois, il ressort de ses écritures qu'il est actuellement hébergé et, bien qu'il l'allègue, il ne fait état d'aucune circonstance particulière qui caractériserait une situation de vulnérabilité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que M. C n'établit pas qu'une atteinte grave et manifestement illégale a été portée à une liberté fondamentale. Par suite, à supposer la requête recevable, les conclusions présentées par M. C à fin de suspension et d'injonction doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter ses conclusions relatives aux frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé A. BLa greffière, Signé I. DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2202542_20221107
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