TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202542_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2022 par lequel la même autorité a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; () ". Aux termes de l'article R. 776-14 du même code : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête () Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. () ". 2. Par arrêté du 19 novembre 2022, le préfet de police de Paris a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination. Par arrêté du même jour, cette même autorité a prononcé à l'encontre de l'intéressé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B déclare dans sa requête être placé au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 776-1, R. 776-14 et R. 776-16 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de M. B au tribunal administratif de Paris. ORDONNE: Article 1er: La requête de M. B est transmise au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de police de Paris et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Pau, le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière : Signé M.CALOONE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2202542_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA