TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202543_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2022 et 14 août 2023, la SAS Applications et Innovations Industrielles et Informatiques (1A3I) conteste la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande relative au remboursement de la créance de crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2021 à hauteur de 117 971 euros, ensemble les décisions du 6 février 2023 et du 12 mai 2023 par lesquelles cette même autorité a partiellement accordé ses demandes de remboursement de la créance de crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2021 à hauteur de 96 221 euros et demande au tribunal : 1°) d'inclure la somme de 46 672 euros dans le calcul du crédit d'impôt recherche au titre des dotations du logiciel " Brique logiciel " et des salaires de Mme B ; 2°) de prononcer le remboursement du reliquat à hauteur de 21 750 euros dans les plus brefs délais, relatif au crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés le12 mai 2023 et le 10 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal de ce que, par des décisions du 6 février 2023, du 12 mai 2023 et du 9 octobre 2023, il a procédé au dégrèvement total de l'imposition en litige, et conclut en conséquence au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ". 2. Par des décisions prises en cours d'instance le 6 février 2023, le 12 mai 2023 et le 9 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a procédé au dégrèvement total, à hauteur de la somme de 117 971 euros, de la créance de crédit d'impôt recherche à laquelle la SAS 1A3I a été assujettie au titre de l'année 2021. Il s'ensuit que la requête de la SAS 1A3I aux fins de décharge de cette imposition est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS 1A3I. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Applications et Innovations Industrielles et Informatiques et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 15 novembre 2023 La présidente de la 1ère chambre, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2202543_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA