TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202544_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 10 et 15 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que l'arrêté précité a été retiré le 23 novembre 2022. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête mais indique maintenir sa demande sur les frais d'instance à hauteur de 800 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.776-15 du code de justice administrative, applicable à la présente requête en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code : " Les jugements sont rendus () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () " ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions de la requête : 4. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 600 euros au conseil de M. A en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, dans l'hypothèse de l'admission définitive à l'aide juridictionnelle, sous réserve de la renonciation de la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 3 : L'Etat versera la somme de 600 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hourmant et au préfet du Calvados. Copie en sera adressée à la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Caen. Fait à Caen, le 5 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé B. BLONDEL La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A GODEY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2202544_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel