TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202545_20220910
- Date
- 10 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle le recteur de l'académie de Nice lui a refusé la délivrance du diplôme d'Etat de moniteur éducateur (DEME) par la voie de la validation des acquis de l'expérience (VAE) dont il conteste le résultats du 8 mars 2021. Une demande de régularisation a été adressée le 31 mai 2022 à M. A, aux fins de production dans le délai de quinze jours de la décision ou de l'acte qu'il entend attaquer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3.En dépit de la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai de quinze jours, de la décision qu'il entend attaquer, M. A à qui a été notifiée le 31 mai 2022, à l'adresse indiquée par l'intéressée dans sa requête, une demande de régularisation par adressée par lettre recommandée et qui en a accusé réception le 2 juin 2022, n'a pas produit la copie de cette décision, se bornant à fournir par pièces complémentaires, des scans, des procès-verbaux et des grilles de référence de validation des acquis de l'expérience (VAE). Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 10 septembre 2022 . La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2022
Référence
ORTA_2202545_20220910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel