TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202545_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. B, demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 27 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire. Il soutient que : - il a suivi un stage qui doit donner lieu à l'attribution de quatre points ; - le point retiré à la suite de l'infraction constatée le 26 janvier 2021 n'a pas été restitué, alors qu'il n'a fait l'objet d'aucune infraction depuis lors ; - il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 15 février 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points () ". 3. En premier lieu, à la suite de l'infraction constatée le 26 janvier 2021 ayant entraîné le retrait d'un point, il ressort du relevé d'information intégral que l'intéressé a commis une infraction le 15 février 2021. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route. 4. En deuxième lieu, le relevé d'information intégral fait mention de l'ajout de quatre points pour le stage effectué les 25 et 26 mai 2021. Ainsi, le moyen tiré de ce que le requérant aurait dû bénéficier de cet ajout de points est, par suite, en tout état de cause inopérant. 5. Enfin, l'appréciation tant, de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire, que de la matérialité d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. De tels moyens sont, par conséquent, inopérants pour contester devant le juge administratif la légalité de décisions de retrait de points. 6. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. 7. La requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens inopérants. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 20 octobre 2022. La présidente de la 4ème chambre, C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2202545_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel