TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2202548_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 1 270,50 euros de sa dette concernant un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 694 euros pour la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2022, en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. Elle soutient que : * elle est de bonne foi ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'il a été fait droit à la demande de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Mme B, née en 1972, est bénéficiaire de l'allocation de logement familiale. Le 7 février 2022, un indu global d'un montant de 1 973,28 euros lui a été réclamé, incluant un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 694 euros pour la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2022. Le 14 février 2022, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 4 avril 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise partielle à hauteur de 1 270,50 euros. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. 3. Par une décision en date du 15 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a annulé la décision attaquée et a accordé à la requérante la remise totale de sa dette de 1 694 euros. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 22 avril 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2202548_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA