TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202549_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er et 19 avril 2022, et 11 et 23 mai 2022, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Marquise ne s'est pas opposé à la déclaration préalable DP 062 560 21 00080 déposée par la société TOTEM France pour l'installation d'une antenne relais sur un terrain situé 5 lieu-dit Le Pont Pierret. Par un courrier du 2 mai 2022, le tribunal a invité M. et Mme A à justifier de l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ". 3. Les requérants ont été dûment invités, par un courrier du greffe du tribunal du 2 mai 2022, dont ils ont accusé réception le 5 mai suivant, à justifier, à peine d'irrecevabilité, de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En réponse à cette invitation, M. et Mme A se bornent à produire deux courriers en en date des 2 et 4 avril 2022 par lesquels ils informent le maire de la commune de Marquise, auteur de la décision, et la société TOTEM France, titulaire de l'autorisation, qu'un référé suspension et qu'un recours au fond ont été introduits devant le présent tribunal, et attirent l'attention sur les conséquences du déploiement accéléré des infrastructures numériques. Ce faisant, ils ne justifient pas de la notification de leur recours contentieux, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme A sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A. Fait à Lille, le 1er juillet 2022. La présidente, Signé S. PERDU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2202549_20220701
Données disponibles
- Texte intégral