TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202549_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire respectivement enregistrés les 4 mai 2022 et 8 juin 2022, Mme B A adresse au tribunal un recours gracieux contre la décision par laquelle le président de l'université de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande d'admission en master 1 " Bio-informatique ", parcours " Biologie computationnelle ". Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, le président de l'université de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. Mme A adresse au tribunal un recours gracieux destiné à l'autorité administrative qui a pris la décision contestée et tendant au réexamen de son dossier de demande d'admission en master 1 " Bio-informatique ", parcours " Biologie computationnelle " au titre de l'année universitaire 2022-2023. Cependant, la requête de Mme A, qui ne contient que des moyens d'ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président de l'université de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 27 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à à tous commissaires de justice à ce requis, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202549
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2202549_20231127
Données disponibles
- Texte intégral