TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202550_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile. Elle soutient que la décision est illégale dès lors que son enfant, né le 10 août 2022, a obtenu une attestation de demande d'asile en procédure normale le 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante sierra léonaise née en 1997, a déposé une demande d'asile le 23 mai 2022. Par un arrêté du 18 août 2022, notifié le 12 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie, État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. 2. L'article R. 776-15 du code de justice administrative, auquel renvoie l'article R. 777-3-6 de ce code concernant le contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, prévoit que : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert " est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. " Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. ()". Aux termes de l'article L. 572-5 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les délais de contestation d'une décision de transfert d'un demandeur d'asile à destination de l'Etat responsable de sa demande, en particulier le délai de quinze jours, doivent être regardés comme des délais non-francs. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'une demande présentée le premier jour ouvrable suivant. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Maritime du 18 août 2022 décidant le transfert de Mme B aux autorités croates, a été notifié à l'intéressée par voie administrative le 12 septembre 2022 en langue anglaise, que l'intéressée a déclaré comprendre, et comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. 6. Dans ces conditions, cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l'égard de la décision de transfert. La présente requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le lundi 14 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de quinze jours mentionné au point 3. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de Mme B étant tardives et ne pouvant pas faire l'objet d'une régularisation, elles doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Caen le 15 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2202550_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA