TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202550_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A C forme opposition à la contrainte émise le 8 juillet 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'une somme de 6 272,91 euros correspondant à un indu d'aides sociales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. " 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. Mme C, qui forme opposition à la contrainte émise le 8 juillet 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise, n'a pas joint cette contrainte à sa requête. Par un courrier du 24 août 2022, Mme C a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la contrainte attaquée dans un délai de quinze jours. Le pli, présenté le 27 août 2022 à l'adresse indiquée par Mme C dans sa requête, a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Aucune décision de nature à régulariser la requête n'a été produite dans le délai imparti. Par suite, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Amiens, le 15 décembre 2022. La présidente, Signé M. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2202550_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel