TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202551_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Orne a décidé que ses déclarations pour le bénéfice du revenu de solidarité active étaient frauduleuses. Par un courrier du 1er décembre 2022, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En outre, l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. L'article R. 431-8 du code de justice administrative dispose que : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". 3. En dépit de la demande de régularisation adressée le 1er décembre 2022, M. B A, non représenté par un avocat et résidant au Maroc, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa demande en élisant domicile sur un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Le courrier de demande de régularisation, reçu le 12 décembre 2022 par M. A, comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en l'absence de régularisation. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au département de l'Orne. Fait à Caen, le 17 janvier 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2202551_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel