TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202552_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. B A, représenté par Me Gravier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé à son encontre la sanction de la révocation ; 2°) de condamner cet établissement à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée créé une situation d'urgence, dès lors qu'elle a pour effet, d'une part, de le priver de toute ressource en lui interdisant d'exercer son activité salariée ainsi que, de fait, une activité libérale, et compte tenu, d'autre part, de la perte de pratique professionnelle et des incidences psychologiques qu'elle entraîne ; - le conseil de discipline ayant examiné sa situation était irrégulièrement composée, dès lors que sa présidente a été admise à faire valoir ses droits à la retraite le 11 juillet 2020 ; - le rapport disciplinaire lui a été tardivement communiqué ; - les observations de la commission médicale de l'établissement n'ont pas été recueillies ; - l'avis du conseil de discipline a été irrégulièrement exprimé, dès lors qu'il fait état d'un nombre de suffrages supérieur au nombre de ses membres ; - les fait reprochés ne sont pas établis ; - la sanction de la révocation est disproportionnée aux faits reprochés. Vu : - la requête enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 2202528 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté contesté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Selon l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 3. En premier lieu, il ne résulte pas des pièces jointes à la requête en référé présentée par M. A que celle-ci soit accompagnée d'une copie de l'arrêté contesté du 10 juin 2022 prononçant sa révocation. Il s'ensuit que cette requête est manifestement irrecevable. 4. En second lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Il résulte des pièces produites par M. A à l'appui de sa requête que l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction d'exercer la médecine pour une durée de cinq mois prononcée par une décision du directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France du 28 juin 2022 sur le fondement de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, sans qu'il ne soit établi ni d'ailleurs soutenu que cette décision ait été contestée. Il s'ensuit qu'il ne pourrait être mis fin aux effets de l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle invoqués par le requérant par la seule suspension d'exécution de la décision prononçant sa révocation. Dans ces conditions, et tant que la décision du 28 juin 2022 lui interdisant d'exercer la médecine demeurera exécutoire, l'atteinte portée à la situation du requérant par la décision prononçant sa révocation ne peut être regardée comme étant grave et immédiate. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande que M. A présente sur le fondement de son article L. 521-1 comme étant manifestement irrecevable et dénuée d'urgence. Les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 8 août 2022. Le juge des référés, Signé : S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de la Somme, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2202552_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel