TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2202555_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, un récépissé ayant été délivré à la requérante en attendant la fabrication du titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, Mme B demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur la requête et déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 17 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à la requérante un récépissé valable jusqu'au 14 juin 2023, le temps nécessaire à la fabrication de son titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs, Mme A B, qui a présenté sa demande de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Cavelier en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B autres que celles relatives aux frais de l'instance. Article 3 : L'Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, l'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Cavelier et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 5 mai 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2202555_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA